Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et la Turquie.
(Sèvres, 10 août 1920)
Préambule.
Partie I. Pacte de la Société des Nations (1 à 26).
Partie II. Frontières de la Turquie (27 à 35).
Partie III. Clauses politiques (36 à 139).
Partie IV. Protection des minorités (140 à 151).
Partie V. Clauses militaires, navales et aériennes (152 à 207).
Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures (208 à 225).
Partie VII. Sanctions (226 à 230).
Partie VIII. Clauses financières (231 à 260).
Partie IX. Clauses économiques (261 à 317).
Partie X. Navigation aérienne (318 à 327).
Partie XI. Ports, voies d'eau et voies ferrées (328 à 373).
Partie XII. Travail (374 à 414).
Partie XIII. Clauses diverses (415 à 433).
La Grande Guerre oppose deux coalitions, progressivement formées à la suite de la crise balkanique de 1875-1878, au cours de laquelle la Russie a tiré les marrons du feu pour l'Autriche et l'Empire britannique. Les Puissances centrales forment un réseau d'alliances pour « assurer le maintien de l'ordre social et politique dans leurs États respectifs » : la Duplice, en 1879, puis la Triplice, en 1882, le rapprochement avec la Grande-Bretagne en 1887, sont explicitement dirigées contre la France et la Russie. Par le Traité des 3-Empereurs, puis le traité de réassurance, elles tentent d'éviter une confrontation avec la Russie dans les Balkans. Mais avec le renouvellement de la Triplice en 1891, la Russie est isolée et, en dépit de l'absence d'affinités idéologiques, elle se rapproche de la France, isolée elle-même depuis la guerre de 1870-1871 : l'entente cordiale entre les deux pays est fondée sur la perception d'une menace commune.
Au début du XXe siècle, l'Empire britannique sort de son « splendide isolement ». L'accord avec le Japon, en 1902, puis l'entente cordiale avec la France, enfin l'arrangement avec la Russie, en 1907, permettent simplement de concilier les ambitions coloniales de chaque pays. Pourtant, en 1914, les quatre pays vont s'engager simultanément dans la guerre et s'accorder sur des objectifs précis, alors que l'Italie et la Roumanie rompent avec les Puissances centrales, et plus tard entrent en guerre au côté de l'Entente.
La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajévo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international, ainsi qu'avec le Danemark, pour le Slesvig, et même l'Arménie, bientôt abandonnée. De nombreux autres accords permettent de préciser les nouvelles frontières, ainsi de la Yougoslavie ou de la Tchéco-Slovaquie.
Sur le front de l'Est européen, la Révolution russe permet à la guerre de s'interrompre plus tôt qu'à l'Ouest. L'Allemagne et ses alliés signent les traités de Brest-Litovsk avec l'Ukraine le 9 février 1918, et avec la Russie soviétique le 3 mars 1918 ; avec la Finlande, qui vient de se séparer de la Russie, le 7 mars 1918 ; puis, le traité de Bucarest avec la Roumanie, isolée, le 7 mai 1918. Mais la guerre se poursuit en Russie même avec les forces qui contestent le pouvoir soviétique, tandis que différents groupes nationaux proclament leur indépendance.
La nouvelle République fédérative des soviets de Russie reconnaît ainsi l'indépendance de plusieurs nouveaux États et signe avec eux des traités de paix : avec l'éphémère République socialiste finlandaise des travailleurs dès le 10 mars 1918 ; avec l'Estonie, le 2 février 1920 ; la Lituanie, le 12 juillet ; la Lettonie, le 11 août ; la Finlande, le 14 octobre 1920 ; et enfin la Pologne, le 18 mars 1921. Mais, elle parvient à établir des gouvernements soviétiques en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, et elle refuse de reconnaître le rattachement de la Bessarabie à la Roumanie.
Le traité de Sèvres fut conclu alors que l'Empire ottoman s'était effondré (armistice de Moudros) et que l'armée grecque avait débarqué en Anatolie pour prendre possession de la région de Smyrne, également convoitée par l'Italie, mais dont la Grèce avait reçu l'administration provisoire (voir l'article 69 ci-dessous). La mort soudaine du roi Alexandre (25 octobre 1920) provoque une crise à Athènes : Vénizélos et les responsables de l'armée grecque sont écartés, ce qui entraîne une rupture avec les Alliés, qui refusent alors d'intervenir dans l'affrontement entre Grecs et Turcs.
Renonçant au traité de Sèvres et espérant préserver ses intérêts financiers en Turquie, la France se tourne en faveur du mouvement nationaliste turc. Sans l'accord des Britanniques, le Gouvernement Briand accepte d'évacuer la Cilicie et de rectifier la frontière entre la Syrie et la Turquie (Accord d'Angora, 20 octobre 1921), ce qui provoque un nouvel exode des Arméniens de la région.
A la suite de la grande offensive des troupes de Mustafa Kemal, qui reprennent Smyrne en septembre 1922, la France et l'Italie évacuent leurs positions et les Britanniques, isolés, laissent les Turcs reprendre les Détroits et la Thrace orientale. Le 11 octobre 1922, un nouvel armistice est conclu. Les Alliés renoncent à la plupart de leurs exigences, les Arméniens sont abandonnés à leur sort. Un nouveau traité de paix avec la Turquie est conclu à Lausanne, en juillet 1923. Et après les massacres commis pendant les deux guerres, l'épuration ethnique se poursuit avec une convention qui organise l'échange des populations entre la Grèce et la Turquie.
Sources : Brochure publiée par le ministère français des affaires étrangères, texte en français, en anglais et en italien, 466 p. Le texte comporte d'abondantes capitales « diplomatiques ».
L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ;
L'Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, et la Tchéco-Slovaquie,
Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées,
D'une part ;
Et la Turquie, D'autre part ;
Considérant qu'à la demande du Gouvernement Impérial Ottoman, un armistice a été accordé à la Turquie, le 30 octobre 1918, par les Principales Puissances alliées, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ;
Considérant que les Puissances alliées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement contre la Turquie et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée, le 28 juillet 1914, par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités ouvertes par la Turquie contre les Puissances alliées et conduites par l'Allemagne, alliée de la Turquie, fasse place à une Paix solide et durable,
A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sir George Dixon Grahame, K.C.V.O., Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;
Et :
pour le Dominion du Canada :
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;
pour le Commonwealth d'Australie :
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :
Sir George Dixon Grahame, K.C.V.O., Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;
pour l'Union Sud-Africaine :
M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;
pour l'Inde :
Sir Arthur Hirtzel, K.V.B., Sous-Secrétaire d'État adjoint pour l'Inde ;
Le Président de la République française :
M. Alexandre Millerand, président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances ;
M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du commerce et de l'Industrie ;
M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;
M. Georges Maurice Paléologue, ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;
Sa Majesté le Roi d'Italie :
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;
Le Général Giovanni Marietti, Représentant militaire italien au Conseil supérieur de guerre ;
Sa Majesté le Roi [sic] du Japon :
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
L'Arménie :
M. Avetis Aharonian, Président de la Délégation de la République d'Arménie ;
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ;
M. Rolin Jacquemyns, Membre de l'Institut du droit international privé, Secrétaire général de la Délégation belge ;
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
M. Eleftherios Venisélos, Président du Conseil des Ministres ;
M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ;
Sa Majesté le Roi des Hedjaz :
Le Président de la République polonaise :
Le Comte Maurice Zamoyski, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Paris ;
M. Erasme Pitz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Prague ;
Le Président de la République portugaise ;
Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du Conseil des ministres ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Nicolae Titulescu, Ministre des Finances ;
Le Prince Dimitie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris ;
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes :
M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;
M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ;
Le Président de la République tchéco-slovaque :
M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Stephen Osusky. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Tchéco-slovaque à Londres ;
La Turquie :
Le Général Haadi Pacha, Sénateur ;
Riza Teyfik Bey, Sénateur ;
Rechad Haliss Bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Turquie à Berne ;
Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.
Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées avec la Turquie.
Suite : Partie I. Pacte de la Société des Nations (articles 1 à 26).
Partie II.
Frontières de la Turquie.
Article 27.
Article 28.
Les frontières décrites au présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1000000e annexées au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.
Article 29.
Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par des traités ou conventions complémentaires, auront à tracer ces frontières sur le terrain.
Elles auront tout pouvoir non seulement pour la détermination des fractions définies sous le nom de « ligne à déterminer sur le terrain », mais encore si elles le jugent nécessaire, pour la révision, dans le détail, des fractions définies par des limites administratives ou autrement. Elles s'efforceront, dans tous les cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées également par les Parties intéressées.
Article 30.
En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes « cours » ou « chenal » employés dans les descriptions du présent Traité signifient : d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le présent Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.
A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et îlots situés à moins de trois milles de la côte.
Article 31.
Les divers États intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même non publiés se trouvant en la possession des autorités ottomanes, devront être remis à Constantinople, dans les trente jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à tel représentant des Commissions intéressées, que désigneront les Principales puissances alliées.
Article 32.
Les divers États intéressés s'engagent à prêter assistance aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
En particulier, le Gouvernement ottoman s'engage à fournir aux Principales Puissances alliées le personnel technique qu'elles jugeront nécessaire pour assister les Commissions de délimitation dans l'accomplissement de leur tâche.
Article 33.
Les divers États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par les Commissions.
Article 34.
Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre ; elles seront numérotées, et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.
Article 35.
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.
Partie III.
Clauses politiques.
Section I. Constantinople.
Article 36.
Sous réserve des dispositions du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et titres du Gouvernement ottoman sur Constantinople, et pour que ce Gouvernement ainsi que Sa Majesté le Sultan aient la liberté d'y résider et d'y maintenir la capitale de l'État ottoman.
Toutefois, au cas où la Turquie viendrait à manquer à la loyale observation des dispositions du présent Traité ou des traités ou conventions complémentaires, notamment en ce qui concerne le respect des minorités ethniques, religieuses ou de langue, les Puissances alliées se réservent expressément le droit de modifier la stipulation qui précède et la Turquie s'engage dès à présent à agréer toutes dispositions qui seraient prises à cet égard.
Section II. Détroits.
Article 37.
La navigation dans les Détroits comprenant les Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore sera à l'avenir ouverte, en temps de paix et en temps de guerre, à tous les bâtiments de commerce ou de guerre et aux aéronefs militaires et commerciaux, sans distinction de pavillon.
Ces eaux ne sont pas sujettes au blocus, aucun droit de guerre ne pourra y être exercé et aucun acte d'hostilité y être commis, sauf dans le cas de l'exécution d'une décision du Conseil de la Société des Nations.
Article 38.
Le Gouvernement ottoman reconnaît qu'il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures en vue d'assurer la liberté de navigation prévue à l'article 37 et, en ce qui le concerne, délègue en conséquence à une Commission, qui prendra le titre de « Commission des Détroits » et est désignée ci-après par les mots « la Commission », le contrôle des eaux spécifiées à 'article 39.
Le Gouvernement hellénique, en ce qui le concerne, délègue à la Commission les mêmes pouvoirs et s'engage à lui accorder à tous égards les mêmes facilités.
Le contrôle sera exercé au nom des Gouvernements ottoman et hellénique respectivement et de la manière stipulée dans la présente Section.
Article 39.
L'autorité de la Commission s'étendra à toutes les eaux comprises entre l'entrée des Dardanelles du côté de la Méditerranée et l'entrée du Bosphore du côté de la mer Noire, jusqu'à une distance de trois mille au large de chacune de ces entrées.
Cette autorité pourra être exercée sur le rivage, en tant qu'il sera nécessaire à l'accomplissement des dispositions de la présente Section.
Article 40.
La Commission sera composée de délégués respectivement nommés par les États-Unis d'Amérique, dans le cas et à dater du jour où ils voudraient y participer, l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Russie, si elle devient et du jour où elle deviendra membre de la Société des Nations, la Grèce, la Roumanie ainsi que la Bulgarie et la Turquie, si ces deux dernières deviennent et du jour où elles deviendront Membres de la Société des Nations. Chaque Puissance désignera un Représentant. Les Représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de la Russie auront chacun deux voix. Les Représentants de la Grèce, de la Roumanie ainsi que de la Bulgarie et de la Turquie auront chacun une voix. Aucun des Commissaires ne pourra être relevé de ses fonctions que par le Gouvernement qui l'a nommé.
Article 41.
Les Commissaires jouiront des privilèges et immunités diplomatiques, dans les limites visées à l'article 39.
Article 42.
La Commission exercera, en toute indépendance de l'autorité locale, les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Traité. Elle aura un pavillon particulier, un budget particulier et une organisation qui lui sera propre.
Article 43.
Dans les limites de sa juridiction telles qu'elles sont fixées à l'article 39, la Commission sera chargée des fonctions suivantes :
a) l'exécution de tous les travaux jugés nécessaires à l'amélioration des passes ou de l'accès des ports ;
b) l'éclairage et le balisage des passes ;
c) la police du pilotage et du remorquage ;
d) la police des mouillages ;
e) le contrôle nécessaire pour assurer, dans les ports de Constantinople et de Haïdar-Pacha, l'application du régime prévu aux articles 335 à 344, Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées ) du présent Traité ;
f) le contrôle de tout ce qui a trait aux épaves et au sauvetage des navires et des marchandises ;
g) la police des allèges.
Article 44.
Au cas où la Commission estimerait que la liberté de passage des Détroits est entravée, elle en informera les Représentants à Constantinople des Puissances alliées, fournissant les forces d'occupation prévues à l'article 178. Ces Représentants s'entendront alors avec les Commandants navals et militaires desdites forces sur les mesures qui paraîtront nécessaires pour préserver la liberté des Détroits. Lesdits Représentants procéderont de même dans le cas où une action extérieure menacerait la liberté de passage des Détroits.
Article 45.
La Commission aura le droit de contracter les emprunts qu'elle jugera nécessaires pour l'acquisition des biens ou l'exécution des travaux permanents dont le besoin pourra se faire sentir. Ces emprunts seront gagés, autant que possible, sur les taxes à prélever sur les navires qui feront usage des Détroits, ainsi qu'il est stipulé à l'article 53.
Article 46.
Les fonctions antérieurement exercées par le Conseil supérieur de santé de Constantinople et par l'Administration sanitaire ottomane dirigée par ledit Conseil, ainsi que les fonctions exercées par le Service national des bateaux de sauvetage du Bosphore, seront exercées, dans les limites fixées à l'article 39, sous le Contrôle de la Commission et de la manière que celle-ci pourra prescrire.
La Commission collaborera à la réalisation de toute politique commune adoptée par la Société des Nations à l'effet de prévenir et de combattre les maladies.
Article 47.
Sous réserve des pouvoirs généraux de contrôle attribués à la Commission, les droits des personnes ou sociétés actuellement titulaires de concessions en matière de phares, de docks, de quais ou entreprises semblables, seront maintenus. Toutefois, la Commission, si elle le juge nécessaire aux intérêts généraux, aura la faculté de racheter ou de modifier lesdits droits, en se conformant aux conditions stipulées dans l'article 311, Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité, ou de se charger elle-même d'une concession nouvelle.
Article 48.
En vue de faciliter l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente Section, la Commission aura pouvoir d'organiser tel corps de police spéciale, qui sera nécessaire. Ce corps de police sera recruté, autant que possible, parmi la population indigène de la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, Partie V (Clauses militaires, navales et aériennes) à l'exclusion des îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Ténédos et Mitylène. Ledit corps de police sera placé sous le commandement d'officiers de police étrangers nommés par la Commission.
Article 49.
Dans la partie de la zone des Détroits y compris les îles de la mer de Marmara, restant ottomane et en attendant la mise en vigueur de la réforme de l'organisation judiciaire ottomane, prévue à l'article 136, les infractions commises par des ressortissants des Puissances capitulaires aux règlements et dispositions particulières établis par la Commission, seront déférés aux tribunaux consulaires desdites Puissances. Les Puissances alliées sont d'accord pour donner à leurs tribunaux ou autorités consulaires compétence à cet égard. Les infractions commises par des ressortissants ottomans ou ressortissants des Puissances non capitulaires, seront déférés aux autorités judiciaires ottomanes compétentes.
Dans la partie de ladite zone, placée sous la souveraineté hellénique, lesdites infractions seront déférées aux autorités judiciaires helléniques compétentes.
Article 50.
Les officiers ou les membres de l'équipage de tout navire de commerce se trouvant dans les limites de la juridiction de la Commission, qui seraient arrêtés à terre, pour tout crime, délit ou contravention commis à terre ou en mer dans les limites de ladite juridiction, seront, par les soins de la police de la Commission, déférés à l'autorité judiciaire compétente. Si l'inculpé a été arrêté autrement que par la police de la Commission, il sera remis à celle-ci sans délai.
Article 51.
La Commission nommera tous officiers ou fonctionnaires subalternes, dont le concours sera jugé indispensable pour l'assister dans l'exécution des fonctions dont elle est chargée.
Article 52.
En toutes matières concernant la navigation dans les limites de la juridiction de la Commission, tous les navires visés à l'article 37 seront traités sur un pied de parfaite égalité.
Article 53.
Sous réserve des stipulations de l'article 47, les droits actuellement existants, en vertu desquels soit le Gouvernement ottoman directement, soit des organismes internationaux ou des sociétés privées, peuvent percevoir, dans des buts divers, des taxes ou autres charges sur les navires ou les cargaisons dans les limites de la juridiction de la Commission, seront transférés à la Commission. La Commission fixera ces taxes et charges d'après le tarif qui sera raisonnablement nécessaire pour faire face aux frais faits pour les travaux exécutés et les services rendus à la navigation, y compris les frais généraux d'administration de la Commission ainsi que les traitements et soldes prévus au paragraphe 3 de l'Annexe jointe à la présente Section.
A ces seules fins, et avec le consentement préalable du Conseil de la Société des Nations, la Commission pourra également établir des taxes et charges autres que celles actuellement existantes et en fixer le montant.
Article 54.
Toutes les charges et taxes imposées par la Commission seront perçues sans aucune discrimination et sur un pied de parfaite égalité entre tous les navires, quels que soient leur port d'origine, de destination ou de départ, leur pavillon ou la qualité de leur propriétaire, ou la nationalité ou la qualité du propriétaire de leurs cargaisons.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de la Commission d'établir, d'après le tonnage, les taxes prévues par la présente Section.
Article 55.
Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, chacun en ce qui le concerne, s'engagent à faciliter l'acquisition par la Commission, de tous terrains et bâtiments que celle-ci jugerait nécessaire d'acquérir en vue d'accomplir utilement les fonctions qui lui sont confiées.
Article 56.
Les navires de guerre en transit par les eaux spécifiées à l'article 39, devront se conformer à tous égards aux règlements édictés par la Commission pour l'observation des règles ordinaires de navigation et les exigences sanitaires.
Article 57.
III. Le séjour desdits bâtiments de guerre dans les ports soumis au contrôle de la Commission ne pourra pas dépasser 24 heures, sauf le cas de détresse. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures, au minimum, devra toujours s'écouler entre la sortie d'un navire belligérant des eaux soumises au contrôle de la Commission et le départ d'un navire appartenant à un belligérant adverse.
Article 58.
Les prises des belligérants seront soumises à tous les égards aux mêmes conditions que les bâtiments de guerre belligérants.
Article 59.
Aucun belligérant ne pourra embarquer ni débarquer des troupes, des munitions ou du matériel de guerre dans les eaux soumises au contrôle de la Commission, sauf dans le cas d'un empêchement accidentel s'opposant au passage et, dans ce cas, le transit devra être repris avec toute la célérité possible.
Article 60.
Rien dans les dispositions des articles 57, 58 et 59 ne pourra être interprété comme limitant les pouvoirs d'un ou de plusieurs belligérants agissant en exécution d'une décision prise par le Conseil de la Société des Nations.
Article 61.
Toutes contestations qui viendraient à s'élever entre les Puissances, relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Section et, en ce qui concerne Constantinople et Haïdar-Pacha, des dispositions des articles 335 à 344, Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées), seront déférées à la Commission. Dans le cas où la décision de la Commission ne serait pas acceptée par une Puissance, la question sera, à la demande de toute Puissance intéressée, réglée comme il sera prévu par la Société des Nations, et jusque-là la décision de la Commission recevra son application.
Annexe.
La présidence de la Commission des Détroits sera exercée, pendant deux ans et à tour de rôle, par les Membres de la Commission qui ont droit à deux voix.
La Commission prendra ses décisions à la majorité des voix, le Président ayant voix prépondérante. Toute abstention sera considérée comme un vote contraire à la proposition discutée.
Chacun des Commissaires aura le droit de se faire représenter, en son absence, par un Délégué.
Le traitement des Membres de la Commission sera à la charge des Gouvernements qui les auront nommés, et sera équitablement fixé, d'après les chiffres adoptés et révisés de temps à autre d'un commun accord par les Gouvernements représentés dans la Commission.
Le traitement des officiers de police visés à l'article 48, et de tous les autres officiers ou fonctionnaires, qui seraient nommés en vertu de l'article 51, ainsi que la solde du personnel de la police locale visée audit article 48, seront prélevés sur les recettes provenant des taxes et charges imposées à la navigation.
La Commission élaborera des règlements relativement aux termes et conditions d'engagement des officiers et fonctionnaires nommés par elle.
La Commission aura à sa disposition tels navires qui seront nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions, conformément aux dispositions de la présente Section et de la présente Annexe.
En vue de s'acquitter de toutes les fonctions dont elle est chargée par les stipulations de la présente Section et de la présente Annexe, et dans les limites qui y sont fixées, la Commission aura le pouvoir de préparer, de promulguer et d'appliquer les règlements nécessaires. Ce pouvoir comprendra le droit d'amender, s'il est nécessaire, ou d'abroger les règlements actuellement en vigueur.
La Commission élaborera des règlements sur la manière dont seront tenus les comptes de tous revenus et de toutes dépenses des fonds placés sous son contrôle, ainsi que sur l'apurement des comptes et la publication annuelle d'un rapport complet et exact à leur sujet.
Section III. Kurdistan.
Article 62.
Une Commission siégeant à Constantinople; et composée de trois membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'autonomie locale pour les régions où domine l'élément kurde, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, II-2° et 3°. A défaut d'accord unanime sur cette question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs Gouvernements respectifs. Ce plan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britanniques, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent Traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse.
Article 63.
Le Gouvernement ottoman s'engage, dès à présent, à accepter et à exécuter les décisions de l'une et l'autre commissions prévues à l'article 62, dans les trois ois de la notification qui lui en sera faite.
Article 64.
Si, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la population kurde, dans les régions visées à l'article 62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de la population dans ces régions désire être indépendante de la Turquie et si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette indépendance et s'il décide de la lui accorder, la Turquie s'engage, dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous droits et titres sur ces régions.
Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre les Principales Puissances alliées et la Turquie.
Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les Principales Puissances alliées à l'encontre de l'adhésion volontaire à cet État kurde indépendant des Kurdes habitant la partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le Vilayet de Mossoul.
Section IV. Smyrne.
Article 65.
La ville de Smyrne et le territoire adjacent décrit à l'article 66 seront, jusqu'à l'établissement de leur statut définitif conformément à l'article 83, soumis aux dispositions de la présente Section.
Article 66.
Les limites géographiques du territoire adjacent à la ville de Smyrne seront déterminées comme il suit (voir la carte n° 1) :
de l'embouchure de la rivière qui se jette dans la mer Égée à environ 5 kilomètres au Nord de Skalanova, et vers l'Est :
le cours de cette rivière vers l'amont ;
puis, vers le Sud-Est :
le cours du bras Sud de cette rivière ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à l'extrémité occidentale de la crête du Gumush Dagh :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Chinar K. et à l'Est de Akche Ova ;
de là, vers le Nord-Est :
une ligne suivant autant que possible la ligne de crête ;
puis, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée de Ayasoluk à Deirmendik à environ 1 kilomètre à l'Ouest de la gare de Balachik :
une ligne à déterminer sur le terrain de façon à laisser en territoire turc la route et la voie ferrée de Sokia à la gare de Balachik ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la frontière Sud du sandjak de Smyrne :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, et jusqu'à un point à choisir dans le voisinage de Bos Dagh situé à environ 15 kilomètres Nord-Est de Odemish :
la frontière Sud-est du sandjak de Smyrne ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée de Manisa à Alasher à environ 8 kilomètres à l'Ouest de Salihli :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers le Nord et jusqu'à Geurenez Dagh :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Mermer Geul et à l'Ouest de Kemer, traversant le Kum Chai approximativement au Sud de Akshalan, et de là suivant la ligne de partage des eaux à l'Ouest de Kevakalan ;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la frontière entre les cazas de Kirkagach et de Ak Hissar à environ 16 kilomètres à l'Est de Kirkagach et 20 kilomètres au Nord de Ak Hissar :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à sa jonction avec la limite du caza de Soma :
la limite Sud du caza de Kirkagach ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à sa rencontre avec la limite du sandjak de Smyrne :
la limite Sud du caza de Soma ;
de là, vers le Nord et jusqu'à sa rencontre avec la limite du vilayet de Smyrne :
la limite Nord-Est du sandjak de Smyrne ;
de là, vers l'Ouest jusqu'à un point à choisir dans le voisinage du Charpajik (Tepe) :
la limite Nord du vilayet de Smyrne ;
de là, vers le Nord jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ 4 kilomètres au Sud-Ouest de Keuiloje :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur le terrain entre le Cap Dahlina et Kemer Iskele :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Kemer et de Kemer Iskele et de la route joignant ces deux localités.
Article 67.
Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain les limites du territoire décrit à l'article 66. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français et italien, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique et d'un membre nommé par le Gouvernement ottoman.
Article 68.
Sous réserve des dispositions de la présente Section, la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66, seront, pour l'application du présent Traité, assimilés aux territoires détachés de la Turquie.
Article 69.
La ville de Smyrne et les territoires décrits à l'article 66 restent sous la souveraineté ottomane. Toutefois, la Turquie transfère au Gouvernement hellénique l'exercice de ses droits de souveraineté sur la ville de Smyrne et lesdits territoires. En témoignage de cette souveraineté, le pavillon ottoman sera hissé d'une manière permanente sur un fort extérieur de la ville. Ce fort sera désigné par les Principales Puissances alliées.
Article 70.
Le Gouvernement hellénique sera responsable de l'administration de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 et exercera cette administration au moyen d'un corps de fonctionnaires qu'il nommera spécialement à cet effet.
Article 71.
Le Gouvernement hellénique aura le droit de conserver dans la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66 les forces militaires nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité publique.
Article 72.
Il sera institué un Parlement local propre à assurer la représentation proportionnelle de toutes les fractions de la population, y compris les minorités ethniques, de langue ou de religion. Dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hellénique devra soumettre au Conseil de la Société des Nations un projet de système électoral satisfaisant aux conditions prévues ci-dessus ; ce système ne pourra entrer en vigueur qu'après avoir été approuvé par ledit Conseil statuant à la majorité des voix.
Le Gouvernement hellénique pourra retarder les élections pendant la période nécessaire au retour des habitants qui auraient été expulsés ou déportés du fait des autorités ottomanes, sans toutefois que ce délai puisse excéder un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 73.
Les relations entre l'administration hellénique et le Parlement local seront réglées par ladite Administration en conformité avec les principes de la Constitution hellénique.
Article 74.
Jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83, aucun service militaire obligatoire ne sera appliqué dans la ville de Smyrne et dans le territoire décrit à l'article 66.
Article 75.
Les dispositions prévues par le Traité particulier visé à l'article 86, et concernant la protection des minorités ethniques, de langue et de religion, ainsi que la liberté de commerce et de transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66.
Article 76.
Le Gouvernement hellénique pourra installer une ligne de douane sur la frontière décrite à l'article 66 et incorporer la ville de Smyrne et le territoire décrit audit article dans le système douanier hellénique.
Article 77.
Le Gouvernement hellénique s'engage à ne prendre aucune mesure, dont l'effet serait de déprécier la valeur de la monnaie turque existante. Cette monnaie conservera son caractère de monnaie légale jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83.
Article 78.
Les dispositions de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées), concernant le régime des ports d'intérêt international et des ports francs ainsi que le transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66.
Article 79.
Au point de vue de la nationalité, les habitants de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 , qui sont de nationalité ottomane et qui ne peuvent, en vertu des dispositions du présent Traité, se prévaloir d'aucune autre nationalité, seront assimilés à tous égards aux ressortissants helléniques. Leur protection diplomatique et consulaire à l'étranger sera assurée par la Grèce.
Article 80.
Les dispositions de l'article 241, Partie VIII (Clauses financières) s'appliquent en ce qui concerne la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66.
Les dispositions de l'article 293, Partie IX (Clauses économiques) ne sont pas applicables en ce qui concerne ladite ville de Smyrne et ledit territoire.
Article 81.
Jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83, les droits d'exploitation des salines de Phocée appartenant à l'administration de la dette publique ottomane, y compris tous outillage, machines et moyens de transport par terre et par mer, ne seront l'objet d'aucune modification ou intervention. Pendant cette période aucune taxe ni redevance se seront imposées sur la fabrication, l'exportation ou le transport du sel produit par lesdites salines. L'administration hellénique aura le droit de réglementer et de taxer la consommation du sel à Smyrne et dans le territoire décrit à l'article 66.
Si, à l'expiration de la période prévue à l'alinéa qui précède, la Grèce jugeait opportun de modifier les stipulations ci-dessus, les salines de Phocée seraient assimilées à des concessions et les garanties prévues par l'article 312, Partie IX (Clauses économiques), leur seront applicables, sans préjudice, toutefois, des stipulations de l'article 246, Partie VIII (Clauses financières) du présent traité.
Article 82.
Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naitre l'exécution de la présente Section.
Article 83.
Lorsqu'une période de cinq années se sera écoulée depuis la mise en vigueur du présent Traité, le Parlement local prévu à l'article 72 pourra, par un vote émis à la majorité des voix, demander au Conseil de la Société des Nations, l'incorporation définitive dans le Royaume de Grèce de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66. Le Conseil pourra requérir un plébiscite préalable dans les conditions qu'il indiquera.
Au cas où ladite incorporation résulterait de l'application de l'alinéa précédent, le droit de souveraineté de la Turquie, visé à l'article 69, prendrait fin. La Turquie déclaré dès à présent renoncer, en ce cas, en faveur de la Grèce, à tous ses droits et titres sur la ville de Smyrne et sur le territoire décrit à l'article 66.
Section V. Grèce.
Article 84.
Sous réserve des frontières attribuées à la Bulgarie par le Traité de paix signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, la Turquie renonce en faveur de la Grèce à tous droits et titres de l'ancien Empire ottoman situés en Europe au delà des frontières de la Turquie fixées par le présent Traité.
Les îles de la mer de Marmara ne sont pas comprises dans le transfert de souveraineté stipulé à l'alinéa qui précède.
La Turquie renonce, en outre, en faveur de la Grèce à tous ses droits et titres sur les îles de Imbros et Tenedos. La décision prise par la Conférence des Ambassadeurs à Londres, en exécution des articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913, et notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les autres îles de la Méditerranée orientale, notamment Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chios, Samos et Nikaria, est confirmée sans préjudice des stipulations du présent Traité, concernant les îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'article 122, ainsi que les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique.
Toutefois, dans la partie de la zone des Détroits et les îles, prévues à l'article 178, placées en vertu du présent Traité sous la souveraineté hellénique, la Grèce accepte et s'engage à observer, à moins de stipulations contraires du présent Traité, toutes les obligations qu'en vue d'assurer la liberté des Détroits le présent Traité impose à la Turquie dans la partie de ladite zone, y compris les îles de la mer de Marmara restant sous la souveraineté ottomane.
Article 85.
Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière décrite à l'article 27, I-2°. Cette Commission sera composée de quatre membres nommés par les Principales Puissances alliées, d'un membre nommé par la Grèce et d'un membre nommé par la Turquie.
Article 86.
La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité particulier, les dispositions qui seront jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne Andrinople, pour protéger en Grèce, les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.
La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité particulier des dispositions qui seront jugées nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
Article 87.
La proportion et la nature des charges financières de la Turquie que l'État grec aura à supporter en raison des territoires placés sous sa souveraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert desdits territoires.
Section VI. Arménie.
Article 88.
La Turquie, déclare reconnaître, comme l'on déjà fait les Puissances alliées, l'Arménie comme un État libre et indépendant.
Article 89.
La Turquie et l'Arménie ainsi que les autres Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du Président des États-Unis d'Amérique, la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie dans les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et d'accepter sa décision ainsi que toutes dispositions qu'il pourra prescrire relativement à l'accès de l'Arménie à la mer et relativement à la démilitarisation de tout territoire ottoman adjacent à la dite frontière.
Article 90.
Au cas où la fixation de la frontière, en vertu de l'article 89, impliquera le transfert à l'Arménie de tout ou partie du territoire du territoire desdits vilayets, la Turquie déclare dès à présent renoncer, à dater de la décision, à tous droits et titres sur le territoire transféré. Les dispositions du présent Traité, applicables aux territoires détachés de la Turquie, seront, dès ce moment, applicables à ce territoire.
La proportion et la nature des charges financières de la Turquie, que l'Arménie aura à supporter, ou des droits dont elle pourra se prévaloir, en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures, régleront, s'il est nécessaire, toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert du dit territoire.
Article 91.
Si une portion du territoire visé à l'article 89 est transféré à l'Arménie, une Commission de délimitation, dont la composition sera ultérieurement fixée, sera constituée, dans les trois mois de la décision prévue audit article, en vue de tracer sur place la frontière entre l'Arménie et la Turquie telle qu'elle résultera de ladite décision.
Article 92.
Les frontières de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie respectivement seront déterminées d'un commun accord par les États intéressés.
Si, dans l'un ou l'autre cas, les États intéressés n'ont pu parvenir, lorsque la décision prévue à l'article 89 sera rendue, à déterminer d'un commun accord leur frontière, celle-ci sera déterminée par les Principales Puissances alliées, auxquelles il appartiendra de pourvoir à son tracé sur place.
Article 93.
L'Arménie accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Arménie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.
L'Arménie agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
Section VII. Syrie, Mésopotamie, Palestine.
Article 94.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Syrie et la Mésopotamie soient, conformément au paragraphe 4 de 'article 22, Partie I (Pacte de la Société des Nations) provisoirement reconnues comme États indépendants, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules.
Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain la ligne frontière décrite à l'article 27, II 2° et 3°. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par la France, la Grande-Bretagne et l'Italie et d'un membre nommé par la Turquie. Cette Commission sera assistée, selon les cas, d'un représentant de la Syrie, en ce qui concerne la frontière avec la Syrie, et d'un représentant de la Mésopotamie, en ce qui concerne la frontière avec la Mésopotamie.
Les autres frontières desdits États seront déterminées, comme le choix du mandataire, par les Principales Puissances alliées.
Article 95.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour confier, par application des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine, dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puissances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites Puissances. Le mandataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite par le Gouvernement britannique et adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des Communautés non juives en Palestine, non plus qu'aux droits et au statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays.
La Puissance mandataire s'engage à nommer dans le plus bref délai une Commission spéciale pour étudier toute question et toute réclamation concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Il sera tenu compte, dans la composition de cette Commission, des intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par le Conseil de la Société des Nations.
Article 96.
Les termes des mandats, relativement aux territoires ci-dessus visés, seront formulés par les Principales Puissances alliées et soumis au Conseil de la Société des Nations pour approbation.
Article 97.
La Turquie s'engage, dès à présent, en conformité des dispositions de l'article 132 à accepter toutes décisions, qui pourront être prises relativement aux questions visées dans la présente Section.
Section VIII. Hedjaz.
Article 98.
La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées, le Hedjaz comme un État libre et indépendant, au profit duquel elle déclare renoncer à tous ses droits et titres sur les territoires de l'ancien Empire ottoman situés au-delà des frontières de la Turquie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, et compris dans des limites qui seront ultérieurement fixées.
Article 99.
En raison du caractère sacré reconnu par les musulmans de tous pays aux villes et aux lieux saints de la Mecque et de Médine, Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à en assurer le libre et facile accès à tous les musulmans de tous pays désireux de s'y rendre en pèlerinage ou pour tout autre objet religieux, et à respecter et faire respecter les fondations pieuses qui y sont ou seraient établies par des musulmans de tous pays suivant les préceptes de la loi coranique.
Article 100.
Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à ce qu'au point de vue commercial la plus complète égalité de traitement soit assurée sur le territoire du Hedjaz aux navires, marchandises et personnes ressortissants de l'une des Puissances alliées ou de l'un quelconque des États formés sur le territoire de l'ancien Empire ottoman, ainsi qu'aux navires, aux marchandises et aux personnes ressortissants des États, Membres de la Société des Nations.
Section IX. Égypte, Soudan et Chypre.
Article 101.
La Turquie renonce à tous ses droits et titres en et sur l'Égypte. Cette renonciation prendra effet à dater du 5 novembre 1914. La Turquie déclare qu'en conformité avec l'action prise par les Puissances alliées, elle reconnaît le protectorat sur l'Égypte déclaré par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914.
Article 102.
Les sujets ottomans, établis en Égypte au 18 décembre 1914, acquerront de plein droit la nationalité égyptienne et perdront la nationalité ottomane, sauf dans le cas où ils auraient été temporairement absents d'Égypte à cette date et n'y seraient pas retournés depuis cette date. Dans ce dernier cas, ils ne pourront acquérir la nationalité égyptienne qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement égyptien.
Article 103.
Les sujets ottomans qui se sont établis en Égypte après le 18 décembre 1914 et y sont établis à la date de la mise en vigueur du présent Traité, pourront, dans les conditions visées à l'article 105 pour le droit d'option, revendiquer la nationalité égyptienne. Toutefois, cette revendication pourra, dans des cas individuels, être refusée par les autorités compétentes égyptiennes.
Article 104.
Pour toutes les questions ayant trait au présent Traité, l'Égypte et les ressortissants égyptiens, ainsi que leurs biens et leurs navires, seront, à partir du 1er août 1914, traités sur le même pied que les Puissances alliées et leurs ressortissants, ainsi que leurs biens et leurs navires, et les dispositions visant les territoires sous la souveraineté ottomane ou les territoires détachés de la Turquie par le présent Traité, ne s'appliquent pas à l'Égypte.
Article 105.
Pendant une période d'un an après la mise en vigueur du présent Traité, les personnes âgées de plus de 18 ans acquérant la nationalité égyptienne en vertu des stipulations de l'article 102, auront le droit d'opter pour la nationalité ottomane. Au cas où lesdites personnes, ainsi que celles ayant, en vertu de l'article 103, le droit de réclamer la nationalité égyptienne, appartiendraient à une race différente de celle de la majorité de la population de l'Égypte, elles auront, pendant la même période, le droit d'opter pour la nationalité d'un des États en faveur desquels des territoires ottomans sont détachés, si la majorité de la population de cet État est de la même race que la personne exerçant le droit d'option.
L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle des enfants de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront et, à moins d'avoir été autorisées à continuer de résider en Égypte, transférer leur domicile dans l'État pour lequel elles auront opté. Elles auront le droit de conserver leurs propriétés immobilières en Égypte et d'emporter leurs propriétés mobilières quelles qu'elles soient. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.
Article 106.
Le Gouvernement égyptien aura une complète liberté d'action pour régler le statut des sujets ottomans en Égypte, ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourront s'établir sur le territoire égyptien.
Article 107.
Les ressortissants égyptiens auront droit, à l'étranger, à la protection diplomatique et consulaire britannique.
Article 108.
Les marchandises égyptiennes entrant en Turquie jouiront du traitement accordé aux marchandises britanniques.
Article 109.
La Turquie renonce en faveur de la Grande-Bretagne aux pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople, le 29 octobre 1988, relativement à la libre navigation du canal de Suez.
Article 110.
Tous les biens et propriétés appartenant au Gouvernement ottoman en Égypte passeront au Gouvernement égyptien sans payement.
Article 111.
Toute propriété mobilière ou immobilière appartenant en Égypte aux ressortissants ottomans, qui n'acquièrent pas la nationalité égyptienne, sera traitée conformément aux dispositions de la Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité.
Article 112.
La Turquie renonce à tout droit au tribut payé antérieurement par l'Égypte.
La Grande-Bretagne s'engage à décharger la Turquie de tout engagement à l'égard des emprunts turcs garantis sur le tribut d'Égypte.
Ces emprunts sont :
l'emprunt garanti de 1855 ;
l'emprunt de 1894 représentant les emprunts convertis de 1854 et 1871 ;
l'emprunt de 1891 représentant l'emprunt converti de 1877.
Les sommes, que les Khédives d'Égypte se sont à diverses reprises engagés à payer aux maisons qui s'étaient chargées des émissions desdits emprunts, seront appliquées comme par le passé aux intérêts et à l'amortissement des emprunts de 1894 et 1891, jusqu'à l'extinction desdits emprunts. Le Gouvernement d'Égypte continuera également à consacrer les mêmes sommes que par le passé au payement des intérêts de l'emprunt garanti de 1855.
A l'extinction de ces emprunts de 1894, 1891 et 1855, tous engagements de la part du Gouvernement égyptien provenant du tribut autrefois payé par l'Égypte à la Turquie, prendront fin.
Article 113.
Les Hautes Parties contractantes déclarent avoir pris connaissance et donner acte de la Convention conclue entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement égyptien, définissant le statut et réglant l'administration du Soudan, signée le 19 janvier 1889 et modifiée par la Convention supplémentaire relative à la ville de Souakin, signée le 10 juillet 1899.
Article 114.
Les ressortissants du Soudan auront droit en pays étranger à la protection diplomatique et consulaire britannique.
Article 115.
Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaitre l'annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.
Article 116.
La Turquie renonce à tous ses droits et titres sur ou concernant Chypre, y compris le droit au tribut antérieurement payé au Sultan par cette île.
Article 117.
Les ressortissants ottomans nés ou domiciliés dans l'île de Chypre acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, à 'exclusion de la nationalité ottomane.
Section X. Maroc, Tunisie.
Article 118.
La Turquie reconnaît le Protectorat de la France au Maroc et en accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 30 mars 1912.
Article 119.
Les marchandises marocaines, à l'entrée en Turquie, seront soumises au même régime que les marchandises françaises.
Article 120.
La Turquie reconnaît le Protectorat de la France sur la Tunisie, et en accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 12 mai 1881.
Les marchandises tunisiennes, à l'entrée en Turquie, seront soumises au même régime que les marchandises françaises.
Section XI. Libye et îles de la mer Égée.
Article 121.
La Turquie renonce définitivement à tous droits et privilèges qui, en vertu du Traité de Lausanne du 12 octobre 1912, avaient été réservés au Sultan en Libye.
Article 122.
La Turquie renonce, en faveur de l'Italie, à tous ses droits et titres sur les îles de la mer Égée, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi) et Cos (Cos), actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendant, ainsi que sur l'île de Castellorizzo.
Section XII. Nationalité.
Article 123.
Les ressortissants ottomans établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l'État auquel le territoire est transféré.
Article 124.
Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité ottomane et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 123, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité ottomane.
Article 125.
Les personnes âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie, en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit territoire pourront, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Arménie, l'Azerbaijan, la Géorgie, le Hedjaz, la Mésopotamie, la Syrie, la Bulgarie ou la Turquie, si la majorité de la population de l'État en faveur duquel l'option est faite, est de la même race que la personne exerçant le droit d'option.
Article 126.
Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dispositions des articles 124 et 125, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d'entrée.
Article 127.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par les Puissances alliées, ou l'une d'elles, avec la Russie, ou entre les Puissances alliées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.
Notamment, la Turquie s'engage à faciliter par tous les moyens en son pouvoir, l'émigration volontaire des personnes qui désirent exercer le droit d'option prévu par l'article 125, et à exécuter toutes mesures qui pourraient être prescrites à cette fin par le Conseil de la Société des Nations.
Article 128.
La Turquie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui a été ou sera acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou des États nouveaux et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un Traité, et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.
En particulier, les personnes qui, avant la mise en vigueur du présent Traité, auraient acquis la nationalité d'une des Puissances alliées, en conformité avec la loi de cette Puissance, seront reconnues par le Gouvernement ottoman, comme ressortissants de ladite Puissance, et comme ayant perdu la nationalité ottomane, nonobstant toute disposition contraire de la loi ottomane. Aucune confiscation de propriété ou autre pénalité édictée par la loi ottomane, ne sera encourue en raison de l'acquisition de cette nationalité.
Article 129.
Les Juifs de nationalité non ottomane, établis à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'intérieur des frontières de la Palestine, telles qu'elles seront déterminées conformément à l'article 95, deviendront de plein droit ressortissants de Palestine, à l'exclusion de toute autre nationalité.
Article 130.
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.
Article 131.
Les dispositions de la présente section s'appliqueront à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66, dès l'établissement du statut définitif prévu à l'article 83.
Section XIII. Dispositions générales.
Article 132.
Hors de ces limites telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Turquie déclare renoncer en faveur des Principales Puissances alliées à tous droits et titres, auxquels elle pourrait prétendre, à quelque égard que ce soit, sur ou concernant tout territoire situé hors d'Europe et n'étant l'objet d'aucune autre attribution en vertu du présent Traité.
La Turquie s'engage à reconnaître et à agréer les dispositions qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées, d'accord, s'il y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
Article 133.
La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles, conclus par les Puissances alliées avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières ainsi fixées.
Article 134.
La Turquie s'engage dès à présent à reconnaître et agréer les frontières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Traités visés à l'article 133 ou par toutes conventions complémentaires.
Article 135.
La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er aout 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
La Turquie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance desdits États.
Conformément aux dispositions insérées à l'article 259, Partie VIII (Clauses financières) et à l'article 277, Partie IX (Clauses économiques), du présent Traité, la Turquie reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous les autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.
Article 136.
Une Commission composée de quatre membres, respectivement nommés par l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, sera constituée dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour préparer, avec le concours d'experts techniques des autres Puissances capitulaires, alliées ou neutres qui seront invitées à désigner à cet effet chacune un expert, un projet de réforme judiciaire destiné à remplacer en Turquie le régime actuel des capitulations en matière judiciaire. Cette Commission pourra recommander, après consultation du Gouvernement ottoman, l'adoption d'un régime judiciaire, soit mixte, soit unifié.
Le projet préparé par la Commission sera soumis aux Gouvernements des Puissances alliées ou neutres intéressées. Dès que les Principales Puissances alliées l'auront approuvé, celles-ci en feront la notification au Gouvernement ottoman qui, dès à présent, s'engage à accepter le nouveau régime.
Les Principales Puissances alliées se réservent de s'entendre entre elles et, s'il y a lieu, avec les autres Puissances alliées ou neutres intéressées, sur l'époque de l'entrée en vigueur du nouveau régime.
Article 137.
Sous réserve des dispositions de la Partie VII (Sanctions), aucun des habitants de la Turquie ne pourra être inquiété ou molesté, sous aucun prétexte, en raison de sa conduite militaire ou politique ou d'une assistance quelconque donnée aux Puissances alliées ou à leurs ressortissants postérieurement au 1er août 1914, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Traité ; tout jugement prononcé de ce chef à l'encontre d'un habitant de la Turquie sera intégralement annulé et toute poursuite en cours sera arrêtée.
Article 138.
Aucun des habitants des territoires détachés de la Turquie en conformité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté, en raison de son attitude politique depuis le 1er août 1914 ou en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
Article 139.
La Turquie renonce expressément à tous droits de suzeraineté ou de juridiction, de quelque nature qu'ils soient, sur les Musulmans soumis à la souveraineté ou au protectorat de tout autre État.
Aucun pouvoir ne sera exercé directement ou indirectement, par aucune autorité ottomane quelconque dans les territoires détachés de la Turquie ou ayant actuellement, en vertu du présent Traité, un statut reconnu par la Turquie.
Partie IV.
Protection des minorités.
Article 140.
La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Article 141.
La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance.
Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.
Article 142.
Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne, non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme.
Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux personnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de la guerre, le Gouvernement ottoman s'engage à donner tout son appui et celui des autorités ottomanes à la recherche et la délivrance de toutes les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité depuis le 1er novembre 1914.
Il s'engage à faciliter l'action des commissions mixtes nommées par le Conseil de la Société des Nations à l'effet de recevoir les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, de faire les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise en liberté des personnes en question.
Le Gouvernement ottoman s'engage à faire respecter les décisions de ces commissions, et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi restituées dans la plénitude de leurs droits.
Article 143.
La Turquie s'engage à reconnaître les dispositions que les Puissances alliés jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des individus appartenant aux minorités ethniques.
La Turquie s'engage à ne pas se prévaloir de l'article 16 de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque, signée à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre, 1919. Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la Grèce et la Turquie établiront un accord spécial visant à l'émigration réciproque et spontanée des populations de race turque et grecque des territoires transférés à la Grèce ou restant ottomans, respectivement.
Au cas où l'accord ne pourrait s'établir, la Grèce et la Turquie auront le droit de s'adresser au Conseil de la Société des Nations, qui fixera les conditions dudit accord.
Article 144.
Le Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la loi de 1915 sur les propriétés abandonnées (Emval-i-Metrouké) ainsi que de ses dispositions complémentaires, et les déclare nulles et de nul effet dans le passé comme dans l'avenir.
Le Gouvernement ottoman s'engage solennellement à faciliter, dans toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans de race non turque, chassés violemment de leurs foyers soit par la crainte de massacre soit par tout autre moyen de contrainte depuis le 1er janvier 1914, le retour dans leurs foyers, ainsi que la reprise de leurs affaires. Il reconnaît que les biens immobiliers ou mobiliers, qui pourront être retrouvés, et qui sont la propriété desdits ressortissants ottomans ou des communautés, auxquelles appartiennent ces ressortissants, doivent être restitués le plus tôt possible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés. Les biens seront restitués libres de toute charge ou servitude, dont ils auraient pu être grevés, et sans indemnité d'aucune sorte pour les propriétaires ou détenteurs actuels, sous réserve des actions que ceux-ci pourront intenter contre leurs auteurs.
Le Gouvernement ottoman accepte que les commissions arbitrales soient nommées par le Conseil de la Société des Nations partout où cela sera jugé nécessaire. Chacune de ces commissions sera composée d'un représentant du Gouvernement ottoman, d'un représentant de la communauté qui se prétendrait lésée ou dont un membres se prétendrait lésé et d'un président nommé par le Conseil de la Société des Nations. Les commissions arbitrales connaîtront de toutes réclamations visées par le présent article et les jugeront suivant une procédure sommaire.
Lesdites commissions arbitrales auront le pouvoir d'ordonner :
1° la fourniture par le Gouvernement ottoman de la main d'œuvre pour tous travaux de reconstruction ou de restauration qu'elles jugeront nécessaire. Cette main-d'œuvre sera recrutée parmi les individus appartenant aux races habitant le territoire sur lequel la Commission arbitrale jugera nécessaire l'accomplissement desdits travaux ;
2° l'éloignement de toute personne qui, après l'enquête, sera reconnue avoir pris une part active à des massacres ou expulsions ou les avoirs provoqués ; les mesures à prendre relativement aux biens de cette personne seront indiquées par la Commission ;
3° l'attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu à des membres d'une communauté, décédés ou disparus depuis le 1er janvier 1914, sans laisser d'héritiers, ces biens et propriétés pouvant être attribués à la communauté aux lieu et place de l'État ;
4° L'annulation de tous actes de vente ou constitution de droits sur la propriété immobilière conclus après le 1er janvier I914 ; l'indemnisation des détenteurs sera à la charge du Gouvernement ottoman sans pouvoir servir de prétexte pour retarder la restitution. La commission arbitrale, aura cependant le pouvoir d'imposer des arrangements équitables entre les intéressés, si quelque somme a été payée par le détenteur actuel de la propriété en question.
Le Gouvernement ottoman s'engage à faciliter, dans toute la mesure possible, le fonctionnement des commissions et à assurer l'exécution de leurs décisions, qui seront sans appel. Aucune décision des autorités ottomanes, judiciaires ou administratives ne pourra leur être opposée.
Article 145.
Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, le croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant ottoman en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Le Gouvernement ottoman présentera aux Puissances alliés dans un délai de deux ans après la mise en vigueur du présent Traité, un projet d'organisation du système électoral, basé sur le principe de la représentation proportionnelle des minorités ethniques.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant ottoman d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appropriées seront données aux ressortissants ottomans de langue autre que le turc pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.
Article 146.
Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître la validité des diplômes émanant d'universités ou d'écoles étrangères reconnues, et admettra les titulaires au libre exercice des professions et industries pour lesquelles ces diplômes donnent capacité.
La présente disposition s'appliquera également aux ressortissants des Puissances alliée résidant en Turquie.
Article 147.
Les ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. Il auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles primaires, secondaires, et d'instruction supérieure, et tous autres établissements scolaires, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Article 148.
Dans les villes ou régions, ou existe une proportion considérable de ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de langue ou de religion, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation ou de bienfaisance.
Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des communautés intéressées.
Article 149.
Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à respecter l'autonomie ecclésiastique et scolaire toute minorité ethniques en Turquie. A cette fin et sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, le Gouvernement ottoman confirme et soutiendra à l'avenir, dans toute leur étendue, les prérogatives et immunités d'ordre religieux, scolaire ou judiciaire, accordées par les Sultans aux races non musulmanes en vertu d'ordonnances spéciales ou de décrets impériaux (firmans, hattis, berats, etc.), ainsi que par des ordres ministériels ou ordres du Grand-Vizir.
Tous décrets, lois, règlements et circulaires émanant du Gouvernement ottoman, et comportant des abrogations, restrictions ou amendements desdites prérogatives et immunités, seront considérés à cet égard comme nuls et non avenus.
Toute modification du régime judiciaire ottoman introduite en conformité des dispositions du présent Traité, sera considérée comme l'emportant sur les stipulations du présent article, en tant que cette modification affectera les individus appartenant à des minorités ethniques.
Article 150.
Dans les villes ou régions, où réside une proportion considérable de ressortissants ottomans de religion chrétienne ou juive, le Gouvernement ottoman s'engage à ce que ces ressortissants ottomans ne soient pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire. Toutefois cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants ottomans, chrétiens ou juifs, des obligations imposées à tous autres ressortissants ottomans en vue du maintien de l'ordre public.
Article 151.
Les Principales Puissances alliées, après examen en commun avec le Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures sont nécessaires pour garantir l'exécution des dispositions de la présente Partie. Le Gouvernement ottoman déclare dès à présent accepter toutes décisions qui seront prises sur ce sujet.
Partie V.
Clauses militaires, navales et aériennes.
En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, la Turquie s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.
Section I. Clauses militaires.
Chapitre I. Clauses générales.
Article 152.
La force armée, dont disposera la Turquie ne pourra comprendre que :
1° la garde personnelle du Sultan ;
2° des troupes de gendarmerie destinées à maintenir l'ordre et la sécurité à l'intérieur et à garantir la protection des minorités ;
3° des éléments spéciaux destinés à renforcer l'action des troupes de gendarmerie en cas de troubles graves, et , éventuellement, à assurer la surveillance des frontières.
Article 153.
Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires, autres que la force armée prévue à l'article 152, devront être démobilisées et dissoutes.
Chapitre II. Effectifs, organisation, encadrement de la force armée ottomane.
Article 154.
La garde personnelle du Sultan comportera un état-major et des unités d'infanterie et de cavalerie, dont l'effectif ne doit pas dépasser 700 officiers et soldats. Cet effectif n'est pas compris dans l'effectif total prévu à l'article 155.
La composition de cette garde est donnée au tableau I annexé à la présente section.
Article 155.
L'effectif total des forces énumérées aux alinéas 2° et 3° de l'article 152 ne devra pas dépasser 50.000 hommes, y compris les états-majors, les officiers, le personnel des écoles et les troupes des dépôts.
Article 156.
Les troupes de gendarmerie seront réparties sur le territoire de la Turquie, divisé à cet effet en régions territoriales, dont la délimitation sera fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 200.
Une légion de gendarmerie composée de troupes à pied et à cheval, pourvue de mitrailleuses et dotée de services administratifs et sanitaires, sera organisée dans chaque région territoriale ; elle fournira dans les vilayets, sandjacks, cazas, etc., les détachements nécessaires à l'organisation d'un service fixe de sécurité, et disposera, en un ou plusieurs points du territoire de la région, de réserves mobiles.
En raison de leur rôle spécial, les légions ne comporteront ni artillerie, ni armes techniques.
L'effectif global des légions ne devra pas excéder 35.000 hommes, à comprendre dans l'effectif total de la force armée prévue à l'article 155.
L'effectif maximum d'une même légion ne devra pas excéder le quart de l'effectif global des légions.
Les éléments d'une même légion ne devront pas être employés en dehors du territoire de leur région, à moins d'une autorisation spéciale de la Commission interalliée prévue à l'article 200.
Article 157.
Les éléments spéciaux de renforcement pourront comprendre des unités d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie de montagne, de pionniers, et les services techniques et généraux correspondants ; leur effectif global ne devra pas dépasser le tiers de l'effectif global de ces éléments, à moins d'une autorisation particulière de la Commission interalliée prévue à l'article 200.
La proportion des différentes armes et services entrant dans la composition de ces éléments spéciaux, est déterminée par le tableau II annexé à la présente section.
Leur stationnement sera fixé ainsi qu'il est prévu à l'article 200.
Article 158.
Dans les formations visées aux articles 156 et 157, la proportion des officiers, y compris le personnel des états-majors et des services, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service, et celle des sous-officiers, un douzième de l'effectif total en service.
Article 159.
Des officiers fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, au commandement, à l'organisation et à l'instruction de la gendarmerie. Ces officiers ne compteront pas dans l'effectif des officiers de gendarmerie prévu à l'article 158 mais, leur nombre ne devra pas dépasser quinze pour cent de cet effectif. Des accords spéciaux à établir par la Commission interalliée visée à l'article 200 fixeront la proportion de ces officiers par nationalité, et règleront les conditions de leur participation aux différentes missions prévues pour eux par le présent article.
Article 160.
Dans une même région territoriale, tous les officiers mis à la disposition du Gouvernement ottoman dans les conditions prévues à l'article 159, seront, en principe, de la même nationalité.
Article 161.
Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, et à l'exclusion des îles de Lemnos, Embros, Samothrace, Ténèdos et Mitylène, les forces de gendarmerie helléniques et ottomanes seront subordonnées au commandement interallié d'occupation de cette zone.
Article 162.
Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, ou tendant au renforcement des effectifs ou des moyens de transport des forces de toute nature visées dans le présent Chapitre, sont interdites.
Les différentes formations, états-majors et services, ne doivent en aucun cas, comprendre des cadres complémentaires.
Article 163.
Dans le délai fixé à l'article 153, toutes les forces actuelles de gendarmerie seront fusionnées dans les légions prévues à l'article 156.
Article 164.
Toute formation de troupe non prévue à la présente Section est interdite.
La suppression des formations, qui existeraient en plus de l'effectif autorisé de 50.000 hommes, la garde personnelle du Sultan non comprise, s'effectuera progressivement à partir de la signature du présent Traité de telle façon qu'elle soit réalisée complètement six mois au plus tard après la mise en vigueur du présent Traité, conformément aux stipulations de l'article 153.
Le personnel officiers ou assimilés du Ministère de la Guerre et l'État-Major général ottoman, ainsi que les administrations qui leur sont attachées, seront dans le même délai ramenés à l'effectif que la Commission interalliée visée à l'article 200 estimera strictement nécessaire au bon fonctionnement des services généraux de la force armée ottomane, cet effectif restant compris dans le chiffre maximum prévu à l'article 158.
Chapitre III. Recrutement.
Article 165.
La force armée ottomane ne sera à l'avenir constituée et recrutée que par engagements volontaires.
Le recrutement sera ouvert également à tous les sujets de l'État ottoman, sans distinction de race ni de religion.
En ce qui concerne les légions, visées à l'article 156, leur recrutement sera en principe régional et réglé de telle sorte que les éléments musulmans et non musulmans de la population de chaque région soient, dans la mesure des possibilités, représentés dans l'effectif de la légion correspondante.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux officiers comme aux hommes de troupe.
Article 166.
L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années consécutives.
Le remplacement annuel des hommes libérés du service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par l'article 155.
Article 167.
Tous les officiers devront être des officiers de carrière.
Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendarmerie, et qui seront retenus dans la force armée nouvelle, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans.
Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendarmerie, et qui ne seront pas admis dans la force armée nouvelle, seront définitivement libérés de toute obligation militaire et ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique.
Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années consécutives.
Le remplacement annuel des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser cinq pour cent de l'effectif total des officiers prévu à l'article 158.
Chapitre IV. Écoles, établissements d'enseignement, sociétés et associations militaires.
Article 168.
A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, il ne subsistera en Turquie que le nombre d'écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers et sous-officiers des unités autorisées, à savoir :
1 école pour les officiers ;
1 école par région territoriale pour les sous-officiers.
Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ces écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres d'officiers et sous-officiers.
Article 169.
Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 168, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.
Chapitre V. Douaniers, police locale, urbaine et rurale, gardes forestiers.
Article 170.
Sans préjudice des dispositions de l'article 48, Partie III (Clauses politiques), le nombre des douaniers, agents de la police locale, urbaine ou rurale, gardes forestiers, ou autres fonctionnaires analogues ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une profession semblable en 1913 dans les limites territoriales de la Turquie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité.
Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondante à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.
Ces employés ou fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
Dans chaque district administratif, la police locale, urbaine ou rurale, ainsi que les gardes forestiers, sont recrutés, commandés et encadrés conformément au principe posé à l'article 165, relativement à la gendarmerie. Dans la police ottomane, qui, comme partie de l'administration civile de la Turquie, restera distincte de la force armée ottomane, des officiers ou fonctionnaires fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres, concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, à l'organisation, au commandement et à l'instruction de ladite police. L'effectif de ces officiers ou fonctionnaires ne dépassera pas quinze pour cent de l'effectif similaire ottoman.
Chapitre VI. Armement, munitions, matériel.
Article 171.
A l'expiration des six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement qui pourra être en service ou maintenu en réserve de remplacement dans les différentes formations de la force armée ottomane, ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour mille hommes dans le tableau III annexé à la présente Section.
Article 172.
Les approvisionnements en munitions dont la Turquie pourra disposer ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau III annexé à la présente Section.
Article 173.
Dans le délai de six mois qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, les armes, les munitions des différentes catégories et le matériel de guerre existant en supplément des quantités autorisées, seront livrés à la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200, dans les lieux fixés par cette Commission.
Les Principales Puissances alliées décideront de la destination à donner à ce matériel.
Article 174.
La fabrication d'armes, de munitions ainsi que de matériel de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature n'aura lieu que dans les usines ou établissements autorisés par la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200.
Dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconque, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.
Il en sera de même de tous arsenaux autres que ceux utilisés comme dépôts pour les stocks de munitions autorisés.
L'outillage des établissements ou arsenaux, dépassant les besoins de la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial, conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de contrôle prévu à l'article 200.
Article 175.
L'importation en Turquie d'armes, de munitions ainsi que de matériel de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature, est strictement interdite, à moins d'autorisation spéciale de la Commission interalliée prévue à l'article 200.
Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.
Article 176.
L'emploi des lance-flammes et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Turquie.
Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.
Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Turquie des chars blindés, chars d'assaut (tanks) ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.
Chapitre VII. Fortifications.
Article 177.
Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, les fortifications seront désarmées et démolies ainsi qu'il est prévu audit article.
En dehors de cette zone et sous réserve des dispositions de l'article 89, les ouvrages fortifiés existants pourront être conservés dans leur état actuel, mais seront désarmés dans le même délai de trois mois.
Chapitre VIII. Maintien de la liberté des Détroits.
Article 178.
En vue de garantir la liberté des Détroits, les Hautes Parties contractantes conviennent des dispositions suivantes :
1° Dans le délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, il sera procédé au désarmement et à la démolition de tous ouvrages, fortifications ou batteries dans une zone comme il est dit ci-après à l'article 179, et comprenant le littoral et les îles de la mer de Marmara et le littoral des Détroits, ainsi que dans les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Tenedos et Mitylène.
Sont interdites dans ladite zone et dans ces îles, la reconstruction de ces ouvrages et la construction d'ouvrages semblables. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie auront le droit, dans ladite zone ainsi que dans les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace et Tenedos, de préparer la mise hors service des routes et voies ferrées existantes et pouvant être utilisées pour amener rapidement des batteries mobiles, et dont l'établissement y reste interdit.
Dans les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace et Tenedos, l'établissement de nouvelles routes ou voies ferrées ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation des trois Puissances ci-dessus mentionnées.
2° Les mesures prévues au § 1°, alinéa premier, seront exécutées, par les soins et aux frais de la Grèce et de la Turquie, en ce qui concerne leurs territoires respectifs, et sous le contrôle prévu à l'article 203.
3° Les territoires de la zone et les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Tenedos et Mitylène, ne pourront être utilisés militairement que par les trois Puissances alliées ci-dessus visées, agissant conjointement. Cette disposition n'est pas exclusive de l'emploi, dans ladite zone et îles, des forces de gendarmerie helléniques et ottomanes, qui seront subordonnées au commandement interallié des forces d'occupation conformément aux dispositions de l'article 161, non plus que du maintien d'une garnison hellénique dans l'île de Mitylène, ni de la présence de la garde personnelle du Sultan, prévue à l'article 152.
4° Lesdites Puissances agissant conjointement auront la faculté de maintenir dans lesdits territoires et îles telles forces militaires et aériennes qu'elles jugeront nécessaires pour empêcher qu'aucune action puisse être effectuée ou préparée, qui, directement ou indirectement, serait susceptible de porter atteinte à la liberté des Détroits.
Cette surveillance sera exercée, au point de vue naval, par un stationnaire de chacune desdites Puissances alliées.
Les forces d'occupation visées ci-dessus pourront, en cas de nécessité, exercer à terre le droit de réquisition,dans les mêmes conditions que celles prévues par le Règlement annexé à la Convention IV de La Haye 1907, ou toute autre convention qui viendrait à remplacer celle-ci et à laquelle chacune desdites Puissances serait partie. Toutefois, ces réquisitions ne pourront être effectuées que moyennant payement immédiat.
Article 179.
La zone prévue à l'article 178 est limitée comme il suit (voir carte n° 1) :
1° En Europe :
De Karachali sur le golfe de Xeros et vers le Nord-Est :
une ligne orientée approximativement vers le Nord-Est ; puis suivant la limite Sud du bassin du Beylik Dere jusqu'à la crête du Karu Dagh ;
de là, une ligne suivant cette ligne de crête ;
puis une ligne droite passant au Nord de Emerli, et au Sud de Derelar, s'incurvant ensuite vers le Nord Nord-Est et coupant la route de Bodosto à Malgara à 3 kilomètres à l'Ouest de Ainarjik et de là passant à 6 kilomètres au Sud-Est de Ortaja Keui ;
puis une ligne s'incurvant vers le Nord-Est et coupant la route de Rodosto à Hairobulu à 18 kilomètres Nord-Ouest de Rodosto ;
de là, et jusqu'à un point de la route de Muradli à Rodosto à environ 1 kilomètre Sud de Muradli :
une ligne droite ;
de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à Yeni Keui :
une ligne droits, modifiée cependant de façon à passer à une distance minimum de 2 kilomètres au Nord de la voie ferrée de Chorlu à Chatalja ;
de là, vers le Nord-Nord-Est, et jusqu'à un point situé sur la frontière de la Turquie définie à l'article 27, I-2°, à l'Ouest de Istranja :
une ligne droite laissant le village de Yeni Keui dans la zone ;
de là, et jusqu'à la mer Noire :
la frontière de la Turquie d'Europe telle qu'elle est définie à l'article 27, I-2°.
2° en Asie :
D'un point à déterminer par les Principales Puissances alliées entre le cap Dahlina et Kemer Iskele sur le golfe de Adramid et vers l'Est-Nord-Est :
une ligne passant au Sud de Kemer Iskele et de Kemer et de la route joignant ces deux localités ;
puis et jusqu'à un point immédiatement au Sud du point où le chemin de fer Decauville de Osmanlar à Urchanlar coupe le Deirmen Dere :
une ligne droite ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au Manias Geul :
une ligne suivant la rive droite du Deirmen Dere et du Kara Dere Suyu ;
de là, vers l'Est, la côte Sud de Manias Geul :
puis jusqu'au point où le cours du Kara Dere est coupé par la voie ferrée de Panderma à Susi ghirli :
le cours de cette rivière vers l'aval ;
de là, vers l'Est jusqu'à un point sur le Adranos Chai à environ 3 kilomètres de son embouchure vers Kara Oghlan :
une ligne droite ;
de là, vers le Nord-Est le cours de cette rivière vers l'aval ;
puis la côte Sud de Abulliont Geul ;
puis jusqu'à un point où la voie ferrée de Mudania à Brusa coupe le Ulfer Chai à environ 5 kilomètres au Nord-Ouest de Brusa :
une ligne droits ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au confluent des rivières à environ 6 kilomètres au Nord de Brusa :
le cours du Ulfer Chai vers l'aval ;
de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'au point extrême Sud de Isnik Geul :
une ligne droits ;
de là, jusqu'à un point à 2 kilomètres au Nord de Isnik :
les rives Sud et Est de ce lac ;
de là, vers le Nord-Est jusqu'à l'extrémité la plus occidentale du Sabanja Geul :
une ligne suivant la ligne de crête Chirchir Chesme, Sira Dagh, Elmali Dagh, Kalpak Dagh, Ayu Tepe, Hekim Tepe ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point de la route de Ismid à Armasha, à 8 kilomètres au Sud-Ouest de Armasha :
une ligne suivant autant que possible la limite orientale du bassin de Chojali Dere ;
de là et jusqu'à un point de la mer Noire à 2 kilomètres à l'Est de l'embouchure du Akabadr :
une ligne droite.
Article 180.
Une Commission sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place les limites de la zone, prévue à l'article 178, sauf la partie où ces limites coïncident avec la frontière décrite à l'article 27, I-2°. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par les autorités militaires de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, et, selon le cas, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique en ce qui concerne la partie de la zone placée sous la souveraineté hellénique, ou d'un membre nommé par le Gouvernement ottoman en ce qui concerne la partie de la zone restant sous la souveraineté ottomane. Les décisions de la Commission, qui statuera à la majorité des voix, seront obligatoires pour les parties intéressées.
Les frais de cette Commission seront imputés au compte des frais d'occupation de ladite zone.
Section II. Clauses navales.
Article 181.
A compter de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre qui, selon l'armistice du 30 octobre 1918, sont internés dans les ports ottomans, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées.
Toutefois, la Turquie aura le droit de conserver le long de ses côtes, pour le service des pêcheries et de la police, des bâtiments, dont le nombre ne devra pas dépasser :
7 sloops,
6 torpilleurs.
Ces bâtiments constitueront la marine ottomane et seront choisis par la Commission navale interalliée de contrôle, prévue à l'article 201, parmi les navires suivants :
Sloops :
Aidan Reis.
Bunack Reis
Sakiz.
Prevesah.
Hizir Reis.
Kemal Reis.
Issa Reis.
Torpilleurs :
Sivri Hissar.
Sultan Hissar.
Drach.
Moussoul.
Ack Hissar.
Younnous.
L'autorité établie pour le contrôle des douanes aura le droit de s'adresser aux trois Puissances alliées, visées à l'article 178, pour obtenir une force plus importante si cette augmentation est jugée indispensable à la bonne marche des services intéressés.
Les sloops peuvent avoir un armement léger comportant deux canons d'un calibre inférieur à 77m/m et deux mitrailleuses. Les torpilleurs (ou vedettes de patrouille) peuvent avoir un armement léger comportant un canon d'un calibre inférieur à 77m/m. Toutes les torpilles et les tubes lance-torpilles qui se trouveraient à bord seront enlevés.
Article 182.
Il est défendu à la Turquie de construire ou d'acquérir d'autres bâtiments de guerre destinés à remplacer les unités prévues dans l'article 181. Les torpilleurs seront remplacés par des vedettes de patrouille.
Les bâtiments destinés à ces remplacements ne devront pas dépasser :
sloops, 600 tonnes ;
vedettes de patrouille, 100 tonnes.
Sauf en cas de perte d'un bâtiment, les sloops et les torpilleurs ne seront remplacés qu'à la fin d'une période de vingt ans à compter de leur lancement.
Article 183.
Les transports armés ottomans et les auxiliaires de la flotte, ci-dessous dénommés, seront désarmés et traités comme navires de commerce :
Rechid-Pacha (ancien Port Antonio) ;
Tir-i-Mujghian (ancien Pembroke Castle) ;
Kiresund (ancien Warwick Castle) ;
Millet (ancien Seagull) ;
Akdeniz ;
Ferryboats du Bosphore, n° 60, 61, 63 et 70.
Article 184.
Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction en Turquie, seront démolis, sauf les navires de surface, qui pourront être terminés pour des affectations commerciales.
Les travaux de démolition de ces navires commenceront dès la mise en vigueur du présent Traité.
Article 185.
Les objets, machines et matériel provenant de la démolition des bâtiments de guerre ottomans de toute nature, de surface ou sous-marins, ne pourront être affectés qu'à des usages purement industriels ou commerciaux. Ils ne pourront être ni vendus, ni cédés à l'étranger.
Article 186.
La construction ou l'acquisition de sous-marins, même commerciaux, sont interdites en Turquie.
Article 187.
Les navires de la Marine ottomane, énumérés dans l'article 181, ne devront avoir à bord ou en réserve que la quantité de matériel de guerre et d'armement fixée par la Commission navale interalliée de contrôle prévue à l'article 201. Dans le mois qui suivra la fixation des quantités ci-dessus, tous les armements, munitions et autre matériel naval de guerre, y compris les mines et torpilles, qui appartenaient à la Turquie à la date de la signature de l'armistice du 30 octobre 1918, devront avoir été définitivement livrés aux Principales Puissances alliées.
La fabrication sur le territoire ottoman et l'exportation desdits articles à destination de pays étrangers, seront prohibées.
Tous les autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, munitions ou matériel naval de guerre de toute nature, sont interdits.
Article 188.
La Commission navale interalliée de contrôle fixera, en conformité avec les dispositions de l'article 189, le nombre d'officiers et d'hommes de tous grades et corps à admettre dans la marine ottomane. Ce personnel comprendra le personnel d'armement des bâtiments laissés à la Turquie conformément à l'article 181, le personnel du service de la police et des pêcheries, et celui des postes sémaphoriques.
Dans les deux mois qui suivront la fixation du nombre ci-dessus, le personnel appartenant à 'ancienne marine de guerre ottomane et, en excédent sur le nombre prévu à l'alinéa précédent, sera démobilisé.
Aucune formation navale ou militaire ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués en Turquie, pour des services dépendant de la marine, en dehors du personnel ci-dessus prévu.
Article 189.
Le personnel de la Marine ottomane sera entièrement recruté par voie d'engagements volontaires contractés pour une période minimum de vingt-cinq années consécutives pour les officiers et de douze années consécutives pour les officiers-mariniers et les hommes.
Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service pour toute autre raison que l'expiration de leur temps d'engagement, ne devra pas excéder cinq pour cent par an de la totalité du personnel fixé par la Commission navale interalliée de contrôle.
Le personnel libéré de l'ancienne marine de guerre ottomane ne devra recevoir aucune sorte d'instruction navale ou militaire.
Les officiers appartenant à l'ancienne marine de guerre ottomane et non démobilisés, devront s'engager à servir jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, à moins d'être libérés pour de justes motifs.
Les officiers et les hommes servant dans la marine de commerce ottomane ne devront recevoir aucune instruction militaire quelconque.
Article 190.
Les postes de télégraphie sans fil de la zone prévue à l'article 178 seront remis aux Principales Puissances alliées dès l'entrée en vigueur du présent Traité. La Grèce et la Turquie ne devront construire aucun poste de télégraphie sans fil dans ladite zone.
Section III. Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.
Article 191.
Les forces militaires de la Turquie ne devront comporter aucune aviation militaire ou navale.
Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.
Article 192.
Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant actuellement sur les contrôles des armées turques de terre et de mer, sera démobilisé.
Article 193.
Jusqu'à la complète évacuation du territoire ottoman par les troupes alliées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées auront, sur tout le territoire de la Turquie, liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.
Article 194.
Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous aéronefs, de quelque nature qu'ils soient, des pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout le territoire de la Turquie.
Article 195.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par la Turquie, et à ses frais, aux Principales Puissances alliées.
Cette livraison devra être achevée dans un délai de six mois et effectuée dans tels lieux que désignera la Commission interalliée de contrôle. Les Gouvernements des Principales Puissances alliées décideront de la destination à donner à ce matériel.
Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment :
Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;
Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;
Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ;
Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs ;
Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de la Turquie, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Turquie jusqu'à la livraison des ballons dirigeables ;
Les moteurs d'aéronefs ;
Les cellules ;
L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée) ;
Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).
Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques et cinématographiques utilisés par l'aéronautique ;
Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.
Tout le matériel aéronautique de quelque nature qu'il soit, existant en Turquie, sera présumé matériel de guerre et, à ce titre, ne pourra être ni exporté, ni aliéné, ni prêté, ni utilisé, ni détruit, mais devra être immobilisé jusqu'au moment où la Commission aéronautique interalliée de contrôle prévue par l'article 202 se sera prononcée sur sa nature ; cette Commission aura seule qualité à cet égard.
Section IV. Commissions interalliées de contrôle et d'organisation.
Article 196.
Sauf dispositions spéciales de la première partie, les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent Traité, seront exécutées par la Turquie et à ses frais sous le contrôle de Commissions interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées.
Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement ottoman, les Principales Puissances alliées pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales et aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de la Turquie les décisions que les Principales Puissances alliées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.
Article 197.
Les Commissions interalliées de contrôle et d'organisation pourront installer leurs services à Constantinople et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire ottoman, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs membres de s'y transporter.
Article 198.
Le Gouvernement ottoman devra donner aux Commissions interalliées de contrôle et d'organisation tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et fournir à ses frais tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.
Le Gouvernement ottoman devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement ottoman et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.
Article 199.
L'entretien et les frais des Commissions interalliées de contrôle et d'organisation et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Turquie.
Article 200.
La Commission militaire interalliée de contrôle et d'organisation sera chargée : d'une part, de veiller à l'exécution des clauses militaires relatives tant à la réduction des forces ottomanes dans les limites autorisées, qu'à la livraison des armes et du matériel de guerre prévue au Chapitre VI de la Section I et au désarmement des régions fortifiées prévu aux chapitres VII et VIII de ladite Section ; et d'autre part, de l'organisation et du contrôle de l'emploi de la nouvelle force armée ottomane.
1° Comme Commission militaire interalliée de contrôle, elle aura notamment pour mission :
a) de fixer le nombre des douaniers, agents de la police urbaine et rurale, gardes-forestiers et autres fonctionnaires analogues, que la Turquie sera autorisée à conserver conformément à l'article 170 ;
b) de recevoir du Gouvernement ottoman les notifications relatives à l'emplacement de stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement ;
c) de recevoir livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, à fixer les lieux où cette livraison devra être effectuée, et à surveiller les mises hors d'usage ou transformations prévues par le présent Traité.
2° Comme Commission militaire interalliée d'organisation, elle aura notamment pour mission :
a) de procéder, en collaboration avec le Gouvernement ottoman : à l'organisation de la force armée ottomane sur les bases prévues aux Chapitres I à IV, Section I, de la présente Partie, ainsi qu'à la délimitation des régions territoriales prévues à l'article 156, et enfin à la répartition des troupes de gendarmerie et des éléments spéciaux de renforcement entre les différentes régions territoriales ;
b) de contrôler les conditions d'emploi de ces troupes de gendarmerie et de ces éléments, comme il est prévu aux articles 156 et 157, et de statuer sur les demandes du Gouvernement ottoman tendant à apporter des modifications provisoires à la répartition normale des forces, déterminée en conformité desdits articles ;
c) de fixer la proportion, par nationalités, des officiers des Puissances alliées et neutres admis à servir dans la gendarmerie ottomane dans les conditions prévues à l'article 159, et à régler les conditions de leur participation aux différentes missions prévues pour eux par ledit article.
Article 201.
La Commission navale interalliée de contrôle aura notamment pour mission de se rendre dans les chantiers de construction et de contrôler la destruction des navires, de prendre livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et d'en surveiller la destruction et la démolition.
Le Gouvernement ottoman devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents que la Commission jugera nécessaires pour assurer l'exécution complète des clauses navales, en particulier les plans des bâtiments de guerre, la composition de leur armement, les détails et modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que les documents législatifs, administratifs ou réglementaires.
Article 202.
La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement ottoman, et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire ottoman et d'effectuer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.
Le Gouvernement ottoman devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Turquie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.
Article 203.
Les Commissions interalliées militaire, navale et aéronautique de contrôle désigneront des représentants, qui seront chargés conjointement de contrôler l'exécution des opérations prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 178.
Article 204.
Jusqu'au règlement définitif du statut politique des territoires visés à l'article 89, les décisions des Commissions interalliées de contrôle et d'organisation ne seront prises que sous réserve des modifications qu'en raison de ce règlement lesdites Commissions jugeraient nécessaires.
Article 205.
Les Commissions interalliées navale et aéronautique de contrôle cesseront respectivement de fonctionner dès l'achèvement des opérations prévues pour elles aux articles 201 et 202.
Il en sera de même de la fraction de la Commission militaire interalliée chargée des opérations de contrôle prévues au paragraphe 1° de l'article 200.
La fraction de ladite Commission chargée de l'organisation de la nouvelle force ottomane, comme il est prévu au paragraphe 2° de l'article 200, fonctionnera pendant une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Les Principales Puissances alliées se réservent d'apprécier, à l'expiration de ce délai, l'opportunité du maintien ou de la suppression de cette fraction de ladite Commission.
Section V. Dispositions générales.
Article 206.
Les dispositions suivantes de l'armistice du 30 octobre 1918, savoir : les articles 7, 10, 12, 13, 24, restent en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent Traité.
Article 207.
La Turquie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger, aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants ottomans de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.
Les Puissances alliées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant ottoman en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant ottoman comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.
Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.
Partie VI.
Prisonniers de guerre et sépultures.
Section I. Prisonniers de guerre.
Article 208.
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils ottomans, qui n'ont pas encore été rapatriés, continuera le plus rapidement possible après la mise en vigueur du présent Traité.
Article 209.
Dès leur remise aux mains des autorités ottomanes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.
Ceux d'entre eux dont le domicile d'avant guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation allées.
Article 210.
Tous les frais de rapatriement, à partir du 30 octobre 1918, seront supportés par le Gouvernement ottoman.
Article 211.
Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.
Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 15 juin 1920.
Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.
Article 212.
Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être maintenus en détention.
Article 213.
Le Gouvernement ottoman s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.
Les prisonniers de guerre ou les ressortissants ottomans qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.
Le Gouvernement ottoman s'engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur rencontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.
Article 214.
Les Gouvernements alliés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants ottomans qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement ottoman de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Turquie.
Article 215.
Le Gouvernement ottoman s'engage :
1° à donner toute facilité aux Commissions chargées par les Puissances alliées de la recherche des disparus ou de l'identification des ressortissants alliés qui ont manifesté le désir de rester en territoire ottoman, à fournir à ces Commissions tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux et à mettre à leur disposition tous les documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches ;
2° à prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers ottomans qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance ;
3° à faciliter la constatation des actes criminels passibles des sanctions prévues à la Partie VII (Sanctions) du présent Traité, et commis par des Turcs sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissants alliés pendant la guerre.
Article 216.
Le Gouvernement ottoman s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, équipements, armes, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature ayant appartenu à des officiers, soldats et marins ou autres ressortissants des puissances alliées et qui auraient été retenus par les autorités ottomanes.
Article 217.
Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.
Section II. Sépultures.
Article 218.
Le Gouvernement ottoman transférera aux Gouvernements britannique, français et italien respectivement, la propriété entière et exclusive des terrains situés dans les limites de la Turquie fixées par le présent Traité, où se trouvent les sépultures de leurs soldats et marins tombés sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents ou de maladies, ainsi que des terrains nécessaires à l'établissement de cimetières ou monuments commémoratifs consacrés à ces soldats et marins et des voies donnant accès auxdits cimetières ou monuments.
Le Gouvernement hellénique s'engage à remplir la même obligation en ce qui concerne la partie de la zone des Détroits et les îles, placées sous sa souveraineté.
Article 219.
Dans un délai de six mois, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les Gouvernements britannique, français et italien feront respectivement connaître au Gouvernement ottoman et au Gouvernement hellénique les terrains dont la propriété doit leur être transférée conformément à l'article 218. Chacun desdits Gouvernements britannique, français et italien aura le droit de nommer la Commission qui aura qualité pour examiner les zones où des inhumations ont été ou ont pu être faites, et pour proposer les regroupements de sépultures ainsi que les emplacements où des cimetières auraient éventuellement été constitués. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique pourront se faire représenter dans ces Commissions et devront leur assurer tout leur concours pour l'accomplissement de leur mission.
Dans lesdits terrains seront compris notamment les terrains situés dans la péninsule de Gallipoli et indiqués sur la carte n° 3 ;
les limites en seront notifiées au Gouvernement hellénique, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Le Gouvernement bénéficiaire s'engage à ne donner ni à laisser à ces terrains un usage quelconque autre que celui pour lequel il a été concédé. Le rivage n'en pourra être utilisé dans un but militaire, maritime ou commercial quelconque.
Article 220.
Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour transférer aux Gouvernements britannique, français ou italien, respectivement, la propriété entière et exclusive des terrains désignés conformément à l'article 219, devront être prises par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique respectivement dans les six mois qui suivront cette désignation. Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins et aux frais du Gouvernement ottoman ou du Gouvernement hellénique, suivant les cas.
Article 221.
Il appartiendra aux Gouvernements britannique, français et italien, respectivement, de confier à telle Commission ou organisation, que chacun d'eux jugera convenable, l'établissement, l'aménagement, l'entretien et la garde des cimetières, monuments et sépultures situés dans les terrains visés à l'article 218.
Ces Commissions ou organisations devront être officiellement reconnues par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, et auront le droit de faire procéder aux exhumations et transferts de corps qu'elles jugeront nécessaires pour assurer le groupement des sépultures et l'établissement des cimetières ; les restes des soldats ou marins ne pourront être exhumés, sous quelque prétexte que ce soit, sans l'autorisation de la Commission ou organisation du Gouvernement intéressé.
Article 222.
Les terrains visés dans la présente Section ne seront soumis par la Turquie ou les autorités ottomanes, ou selon le cas par la Grèce et les autorités helléniques, à aucune espèce de taxe ou d'impôt. Leur accès sera libre en tout temps aux représentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu'aux personnes désireuses de visiter les cimetières, monuments et sépultures. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, prennent à leur charge à perpétuité l'entretien des routes donnant accès auxdits terrains.
Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, s'engagent à accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilités nécessaires à l'effet de se procurer une quantité d'eau suffisante pour les besoins du personnel affecté à l'entretien ou à la garde desdits cimetières ou monuments et pour l'irrigation du terrain.
Article 223.
Les dispositions de la présente Section ne portent pas atteinte à la souveraineté ottomane ou hellénique, suivant le cas sur les terrains concédés. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respectivement, prendront toutes mesures utiles pour assurer la punition des personnes soumises à leur juridiction qui se rendraient coupables d'une violation du droit conféré aux Gouvernements alliés ou d'une profanation quelconque des cimetières, monuments ou sépultures.
Article 224.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Section, les Gouvernements alliés et le Gouvernement ottoman feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires, y compris les territoires sur lesquels ils auraient à exercer un mandat conformément au Pacte de la Société des Nations.
Article 225.
Les sépultures des prisonniers de guerre et des internés civils, ressortissants des différents États belligérants, et décédés en captivité, seront convenablement entretenues dans les conditions prévues à l'article 224.
Les Gouvernements alliés d'une part, et le Gouvernement ottoman d'autre part, s'engagent à se fournir réciproquement :
1° la liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification ;
2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des sépultures de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés.
Partie VII.
Sanctions.
Article 226.
Le Gouvernement ottoman reconnaît aux Puissances alliées la liberté de traduire devant leurs Tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Celle disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de la Turquie ou de ses Alliés.
Le Gouvernement ottoman devra livrer aux Puissances alliées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi, auxquels ces personnes auraient été affectées par les autorités ottomanes.
Article 227.
Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.
Les auteurs d'actes contre les ressortissants de plusieurs Puissances alliées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.
Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.
Article 228.
Le Gouvernement ottoman s'engage à fournir tous documents et renseignements de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables ou l'appréciation exactes des responsabilités.
Article 229.
Les dispositions des articles 226 à 228 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont ou auront été attribués des territoires appartenant à l'ancien Empire ottoman, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent dans le territoire ou à la dispositions desdits États.
Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissances intéressée et d'accord avec elle ou sur la requête conjointe de toutes les Puissances alliées.
Article 230.
Le Gouvernement ottoman s'engage à livrer aux Puissances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres qui, au cours de l'état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, au 1er août 1914, partie de l'Empire ottoman.
Les Puissances alliées se réservent le droit de désigner le tribunal qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées, et le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître ce Tribunal.
Dans le cas où la Société des Nations aurait constitué en temps utile un tribunal compétent pour juger lesdits massacres, les Puissances alliées se réservent le droit de déférer lesdits accusés devant ce tribunal et le Gouvernement ottoman s'engage également à reconnaître ce tribunal.
Les dispositions de l'article 228 sont applicables au cas prévus par le présent article.